Votre employeur peut-il vous obliger à travailler à Noël ou le 1er janvier et doit-il vous payer plus?

Publié le par angeline351

Votre employeur peut-il vous obliger à travailler à Noël ou le 1er janvier et doit-il vous payer plus?

Nombre de travailleurs se sont vu demander par leur employeur d'être présents à Noël ou le 1er janvier. Bien que fériés, ces jours ne sont pas obligatoirement chômés, et selon les cas, ils peuvent donner lieu à des majorations de salaire, détaille pour France-Soir Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris.

De nombreux salariés vont devoir rester sur le pont et travailler pour Noël et le jour de l’An. Dans le cadre de certaines activités, comme la restauration ou les commerces de bouche, beaucoup de boutiques et d’établissements vont rester ainsi ouverts.

Mais votre employeur peut-il vous obliger à travailler, alors que vous aviez prévu de réveillonner en famille?

Comme dispose l'article L 3133-1 du code du travail, le jour de Noël et le 1er de l’An sont à la fois des fêtes légales et des jours fériés. Mais cela n'implique pas que les salariés ne travaillent pas ces jours-là.

En effet, seul le 1er mai, jour de la Fête du travail, est obligatoirement chômé pour tous les salariés -à l'exception bien sûr de ceux dont le travail ne peut être interrompu, par exemple dans les hôpitaux ou dans les transports publics.

Attention: si vous travaillez dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, il existe un régime local d'exception, selon lequel les jours fériés sont obligatoirement chômés (article L 3134-13 du Code du travail).

En clair, cela signifie qu’à l’exception du 1er mai, le repos n'est pas rendu obligatoire par la loi pour les autres jours fériés, dont Noël et le 1er janvier.

A noter toutefois que les salariés et apprentis de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler les jours fériés, sauf dans certains secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, la vente de fleurs ou encore les spectacles.

Mais pour les autres, rassurez-vous, la plupart des conventions collectives prévoient, soit dans l'accord d'entreprise ou d'établissement, soit dans la convention collective ou l'accord de branche, que vous puissiez vous reposer pendant ces journées.

Par exemple, la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire (antiquités, brocante, commerces ménagers…) prévoit que chaque salarié bénéficie, en plus du 1er mai, de trois jours fériés chômés, dont le choix revient à l’employeur. Pour sa part, la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants accorde, elle, six jours fériés garantis par an pour tous les salariés bénéficiant d’un an d’ancienneté dans le même établissement.

Et si vous refusez de travailler à Noël?

La règle générale veut qu’un salarié ne puisse refuser de travailler un jour férié, si l'ordre lui en a été donné par son employeur.

La Cour de cassation a cependant confirmé dans un arrêt du 13 mai 1986 que si une convention collective prévoit qu'un jour férié chômé n'entraîne aucune réduction de salaire, l’employeur ne peut pas sanctionner financièrement les employés qui ne se présentent pas à leur poste et qui doivent donc bénéficier de la rémunération prévue pour ce jour-là.

En revanche, en l'absence de telles dispositions règlementaires ou d'usage dans l'entreprise, "un employeur, s'il le juge opportun pour les nécessités de son commerce, a le droit de faire travailler des employés ou ouvriers adultes un jour férié, s'il ne contrevient pas à des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou à des usages", (Cour de cassation chambre sociale du 28 juillet 1952).

Vous devrez alors être à votre poste de travail sous peine de sanctions, voire de licenciement. C’est ainsi qu’à plusieurs reprises, les juges ont confirmé ce droit accordé à l'employeur. Ils ont ainsi validé une retenue sur la rémunération des employés absents, leur absence étant considérée comme "irrégulière".

Lorsque l'activité doit être maintenue dans l'entreprise, mais qu'aucun salarié ne se porte volontaire, ce sera à l'employeur de désigner les salariés à l’avance en choisissant de préférence les salariés du service concerné, ceux qui n'ont pas d'enfants ou habitant le plus près du lieu de travail.

Travailler à Noël et le jour de l’An: combien est-on payé?

Si vous travaillez à Noël ou le jour de l’An, aucune majoration de salaire n'est prévue par la loi. Cependant, certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables. C’est ainsi que toutes les heures travaillées un jour férié sont ainsi majorées de 100 % dans les structures dépendant de la convention collective du commerce de détail de l’habillement. La convention collective des commerces de détail non alimentaires prévoit pour sa part une majoration de 50 %.

Si vous ne travaillez pas, aucune de perte de rémunération n'est à prévoir si vous êtes au service de l'employeur depuis au moins 3 mois.

Si, l'employeur décide de laisser le choix à ses salariés de venir ou non, il ne peut effectuer une quelconque retenue sur salaire, souligne la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mai 1996.

Si le jour férié tombe pendant vos vacances, il ne sera cependant pas décompté comme un jour de congé payé. S'il tombe un jour où vous n'êtes pas censé travailler (samedi et dimanche pour le plus grand nombre), il sera perdu, sauf si une convention collective prévoit un jour de congé supplémentaire.

Votre employeur pourra vous accorder un pont (Noël et le 1er janvier tombent un mardi cette année) mais aucune loi ne l'y contraint. Il est en revanche tout à fait envisageable que vous ne soyez pas payé pendant une journée de pont ou que vous ayez à récupérer les heures non travaillées dans les douze mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font alors pas l'objet d'une majoration de salaire. Le cas échéant, cela doit être spécifié dans la convention collective.

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