Saisissez très vite les prud’hommes pour échapper au barème « Macron »

Publié le par angeline351

Le 18 juin 2015, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dit « Macron » du nom du Ministre de l’Économie.

L’article 87 D du dit projet de loi modifie le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail en ces termes :

1° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur définie conformément aux montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau du troisième alinéa et exprimés en mois de salaire :

         
    Effectif de l’entreprise
    Moins
de 20 salariés
Entre 20
et 299 salariés
À partir
de 300 salariés
Ancienneté du salarié dans l’entreprise Moins de 2 ans Maximum : 
3 mois
Maximum : 
4 mois
Maximum : 
4 mois
De 2 ans à moins de 10 ans Minimum : 
2 mois
maximum : 
6 mois
Minimum : 
4 mois
maximum : 
10 mois
Minimum : 
6 mois
maximum : 
12 mois
10 ans et plus Minimum : 
2 mois
maximum :
12 mois
Minimum : 
4 mois
maximum : 
20 mois
Minimum : 
6 mois
maximum : 
27 mois

 

« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles. » ;

2° (nouveau) Après l’article L. 1235-3, sont insérés des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3.

« Art. L. 1235-3-2. – L’article L. 1235-3 s’applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d’un montant supérieur en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l’article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l’article L. 1161-1, par la violation de l’exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511-1 ou de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l’article L. 2422-1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71, L. 1226-13 et L. 1226-15 ou par l’atteinte à une liberté fondamentale. 

« Il s’applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement économique mentionnée à l’article L. 1235-11, de non-respect des procédures de consultation ou d’information mentionné à l’article L. 1235-12, de non-respect de la priorité de réembauche mentionné à l’article L. 1235-13, d’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel mentionnée à l’article L. 1235-15, d’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’annulation de la décision de validation ou d’homologation mentionnée aux articles L. 1235-10, L. 1235-16 et au sixième alinéa du II de l’article L. 1233-58. » ;

3° (nouveau) L’article L. 1235-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable au licenciement effectué dans une entreprise occupant habituellement moins de vingt salariés. » ;

4° (nouveau) L’article L. 1235-5 est abrogé ;

5° (nouveau) L’article L. 1235-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-14. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de vingt salariés les dispositions relatives à la sanction du non-respect de la priorité de réembauche prévues à l’article L. 1235-13. » ;

6° (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 1251-47, les références : « , L. 1235-3 ou L. 1235-5 » sont remplacées par la référence : « ou L. 1235-3 ».

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Lorsqu’une instance a été introduite avant cette date, l’action est poursuivie et jugée conformément aux dispositions législatives antérieures à la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également en appel et en cassation.

L’article 87 D du dit projet de loi prévoit que ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi.

Lorsqu’une instance a été introduite avant cette date, l’action est poursuivie et jugée conformément aux dispositions législatives antérieures à la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également en appel et en cassation.

Sous réserve de sa transmission, le 30 juin 2015, le Sénat examinera en nouvelle lecturece projet.

L’adoption définitive pourrait intervenir « avant le 14 juillet » selon les vœux de François Hollande (Le Figaro 16 juin 2015)

Cela signifie qu’il faut saisir les prud’hommes avant la publication de la loi au Journal officiel (Publication prévue « avant le 14 juillet ») pour éviter le barème « Macron ».

Après la publication au Journal officiel de la loi, toutes les instances introduites seront soumises au plafonnement des indemnités.

Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

http://www.rocheblave.com

Publié dans VOS DROITS

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