LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL :

Publié le par angeline351

 

 

LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL : TOUR DE CONTRÔLE DU RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DES SALARIÉS DANS L’ENTREPRISE

 

 

 

jecinfos.jpg

 

 

Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe dans l'entreprise une atteinte injustifiée aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale, ou aux libertés individuelles, il en avise immédiatement l'employeur.

 

Celui-ci procède ou doit faire procéder à une enquête. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, le salarié (ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas) saisit le Conseil de Prud'hommes qui statue selon la procédure de référé.

 

Le juge peut ordonner sous astreinte toutes mesures de nature à faire cesser cette atteinte.

 

Depuis la loi du 17 janvier 2002, la procédure d’alerte des délégués du personnel en cas d’atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles, est étendue aux cas d’atteinte à la «santé physique et mentale» des salariés. Le délégué du personnel peut donc utiliser son droit d'alerte en présence d'une situation de harcèlement moral.

 

Les délégués du personnel, garants de la vie privée des salariés

 

Tout délégué du personnel qui constate une atteinte aux libertés fondamentales dans l'entreprise peut saisir les prud'hommes pour y mettre un terme. C'est le cas lorsque l'employeur accède à des mails personnels sur la messagerie des salariés.

 

En 2006, des lettres anonymes sont adressées aux responsables d'une entreprise. Ces courriers font état d'éléments démontrant que leur auteur a pris connaissance de mails confidentiels et cryptés de l'entreprise. La direction identifie alors 17 salariés susceptibles d'avoir eu accès à ces informations et demande à l'administrateur chargé du contrôle informatique d'inspecter leurs ordinateurs.

 

Les DP sont garants des libertés fondamentales

 

Alertés, deux délégués du personnel craignent que cette instruction destinée à identifier l'auteur des lettres anonymes porte atteinte au respect de la vie privée des salariés. Ils demandent à l'employeur l'ouverture, avec eux, d'une enquête sur les conditions de consultation des messageries électroniques des salariés suspectés. Devant le refus de la direction, ils saisissent la justice.

 

L'employeur doit faire preuve de transparence

 

La Cour de Cassation donne raison aux deux élus.

 

“L'employeur doit permettre aux représentants du personnel d'être éclairés sur la réalité de l'atteinte portée aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise“, rappellent les juges.

 

La direction doit faire preuve de transparence envers les délégués du personnel et les mettre en position de constater par eux-mêmes l'existence ou l'absence de violation du droit au respect de la vie privée.

 

Pouvoir de faire cesser les atteintes aux libertés

 

Si les délégués du personnel le demandent, l'employeur doit diligenter une enquête. En cas de violation du droit des salariés, les délégués du personnel pourront exiger de l'employeur qu'il mette fin à cette pratique.

 

L’employeur ne dispose pas de toute liberté pour consulter les messages des salariés, y compris lorsqu’ils sont a priori identifiés comme non personnels.

 

Le TGI de Quimper (TGI Quimper 17 juillet 2008, Thierry V. c/Gilles S.) a ainsi reconnu à un message présentant une nature mixte (privée et professionnelle) la valeur et la protection d’un courriel personnel alors qu’il n’était pas identifié comme tel.

 

En l’espèce, il avait pu être établi que le supérieur hiérarchique connaissait la nature personnelle du courriel malgré l’absence de signes extérieurs dans l’objet du message. Le Tribunal a donc pu estimer qu’il y avait eu violation la correspondance privée.

 

La prise de connaissance des mails personnels des salariés constitue une violation du secret des correspondances, infraction pénalement sanctionnable (nouveau code de procédure civile art. 226-15).

 

 

Références :

  • Art. 145 du NCPC
  • Art. 9 du code civil
  • Art. L. 1121-1 code du travail

Cass. soc. 08-40.274 du 17/06/2009 Sanifi vs Joseph G. et Jean Louis P.

Publié dans COMMUNIQUE FO

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article