GRIM AUTO est condamnée à plus de 91.000 € pour avoir surchargé de travail un salarié
GRIM AUTO est condamnée à plus de 91.000 € pour avoir surchargé de travail un salarié
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GRIM AUTO est condamnée à plus de 91.000 € pour avoir surchargé de travail un salarié GRIM AUTO est condamnée à plus de 91.000 € pour avoir surchargé de travail un salarié Monsieur X… a été engagé par la SAS GRIM AUTO (concessionnaire BMW, MINI, FORD, JAGUAR, LAND ROVER notamment sur Montpellier) en qualité de conseiller de ventes « finance manager » Monsieur X… a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montpellier à l’encontre de son employeur. Monsieur X… est conseillé et défendu par Maître Éric ROCHEBLAVE Avocat Spécialiste en Droit du Travail. D’UNE PART, Monsieur X… s’est plaint d’avoir dû faire face à une augmentation constante de sa charge de travail depuis 2008, charge aggravée par l’absence de son collègue de travail qu’il a été contraint de remplacer à compter du mois de mai 2013. Il a demandé des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. L’article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a jugé qu’ : « en l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté qu’à compter de mai 2013, Monsieur X… a dû prendre en charge le travail de Monsieur Y… absent pour maladie à partir de mai 2013. Or l’employeur reconnait lui-même que les deux postes représentaient une charge de 1,5 équivalent temps plein au moins et comme Monsieur X… a cumulé les deux postes, c’est la reconnaissance implicite de sa surcharge de travail. D’autre part, les tableaux produits par l’employeur ne sont pas vérifiables, il ne fournit aucun des éléments lui ayant permis de les construire. En revanche, Monsieur X… démontre qu’il a réalisé un chiffre d’affaire 3 fois plus important que la moyenne, notamment sur le mois de qui, ce qui n’est pas contesté, et qui prouve l’importance du travail réalisé. Enfin, la surcharge de travail est attestée par Monsieur Z…, salarié de l’entreprise qui précise que la direction n’a pris aucune mesure pour alléger la tâche de Monsieur X…, et au contraire, a compliqué son organisation en lui imposant de déménager sur Fenouillet sans délai. En conséquence, l’exécution du travail dans des conditions de surcharge permanente est déloyale, et Monsieur X… est fondé à réclamer des dommages et intérêts à ce titre » D’AUTRE PART, Monsieur X… a contesté son licenciement pour faute grave. Il était reproché à Monsieur X… dans la lettre de licenciement du 16 juillet 2013 rédigée en ces termes : « Notre société a investi dans un double système CRM (Customer RelationShip Management) et SFA (Sales for Automation). Cet investissement est tellement important que j’ai dû établir une note interne en décembre dernier dont je reproduis quelques extraits ci-dessous (…) Dans le cadre de ce programme, le module FM a été installé début mai dernier et votre formation vous a été délivrée personnellement le 7 mai. Vos homologues de Béziers et de Valence utilisent et font vivre parfaitement cet outil depuis son installation. Lors de l’analyse de votre poste avec votre formateur et auditeur pour les résultats de fin juin, quelle ne fut pas notre surprise de constater que depuis le début du mois de juin vous aviez complètement délaissé ce système. Puis lorsque Monsieur V… vous a appelé pour vous demander des explications, vous l’avez de façon tonitruante envoyé paître en disant « si tu n’es pas content tu me fais ma lettre sur le champ » et ceci devant le formateur éberlué. Le refus de mettre en place un process essentiel de la société d’une part et le rejet tonitruant d’une demande d’explication par votre directeur d’autre part sont constitutifs d’une faute grave» Le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a jugé le licenciement de Monsieur X… sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a jugé : « Sur le premier grief : refus de mettre en œuvre le module FM Monsieur X… exerçait la fonction de vendeur « finance manager ». Par note de décembre 2012, l’employeur a rappelé à tout le personnel la nécessité pour l’entreprise d’utiliser le nouvel outil informatique avec deux modules CRM et SFA. Or le module FM que devait utiliser Monsieur X…. n’était pas opérationnel en décembre, en effet à fin janvier 2013, les échanges démontrent que son utilisation n’était toujours pas possible, et qu’aucune date n’était arrêtée. L’employeur ne démontre pas quand le module est devenu opérationnel. D’autre part, bien que la surcharge de travail de Monsieur X… ait été bien réelle, il n’a pas relâché son effort dans un contexte de restructuration économique, en faisant progresser le chiffre d’affaires de l’entreprise. Or, l’employeur n’a jamais cherché à alléger les fonctions de Monsieur X… pendant cette période. De ce fait pour assumer sa surcharge de travail Monsieur X… a dû gérer lui-même les priorités. L’employeur connaissant cette situation, ne peut donc reprocher à son salarié de ne pas avoir réalisé l’ensemble des tâches et de ne pas avoir utilisé l’outil informatique sur le mois de juin. En conséquence, la faute n’est pas démontrée. » Le Conseil de Prud’hommes de Montpelliera jugé : « Sur le second grief : altercation et refus de s’expliquer Suite à l’accusation de ne pas utiliser l’outil informatique, Monsieur X… aurait violemment refusé de répondre à la demande d’explication de son responsable Monsieur V… le 3 juillet 2013. En premier lieu, ce même jour Monsieur X… a été contraint de changer de lieu de travail sans raison et dès son arrivée il a été mis en accusation en présence d’un consultant externe à l’entreprise. Or, lorsqu’un employeur a des reproches à faire à son salarié il ne doit pas le faire publiquement afin de lui éviter une humiliation. Ces circonstances ne sont pas de nature à favoriser les échanges courtois. En second lieu, Monsieur V…. reproche les propos violents de Monsieur X… Or celui-ci conteste tout emportement de sa part. Il indique qu’il a tenté de s’exprimer à plusieurs reprises, mais qu’exaspéré de ne pouvoir se faire entendre, il a fini par prononcer la phrase « si mes méthodes de travail ne vous conviennent pas, faites-moi une lettre ». Or, cela ne constitue ni une agression verbale, ni des propos injurieux, mais est la simple expression d’exaspération du salarié. D’autant que les salariés de la société attestent de l’habituelle courtoisie et du professionnalisme de Monsieur X… et que Monsieur P… atteste que Monsieur X… s’est excusé d’avoir prononcé ces mots. Enfin l’attestation de Monsieur R… le consultant externe n’est pas recevable parce que non seulement il a produit une deuxième version un an après les faits, mais aussi car ce consultant était tenu par ses relations commerciales avec la société GRIM AUTO. Sur ce grief, les faits ne sont pas établis et le doute profite au salarié. En conséquence le licenciement de Monsieur X… ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. » Le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a condamné la SAS GRIM AUTO à verser à Monsieur X… : 60.000 € nets (soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2.000 € (deux mille euros) de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 13.046,22 € (treize mille quarante-six euros et vingt-deux centimes) d’indemnité compensatrice de préavis 1.304,62 € (mille trois cent quatre euros et soixante-deux centimes) de congés payés sur préavis 13.727,53 € (treize mille sept cent vingt-sept euros et cinquante-trois centimes) d’indemnité conventionnelle de licenciement 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure Le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a également condamné la SAS GRIM AUTO au remboursement des indemnités versées par POLE EMPLOI à Monsieur X… dans la limite de 6 mois d’indemnités versées en application de l’article L. 1235-4 du code du travail. Conseil de Prud’hommes de Montpellier, 15 décembre 2014 n° F 13/01650 La SAS GRIM AUTO dispose d’un délai d’un mois pour faire appel de ce jugement à compter de la date à laquelle il lui a été notifié. Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier