Insertion - RSA : la consultation de la commission de recours amiable de la CAF n'est pas une simple formalité facultative

Publié le par angeline351

Insertion - RSA : la consultation de la commission de recours amiable de la CAF n'est pas une simple formalité facultative
Dans un arrêt du 22 octobre, le Conseil d'Etat apporte des précisions intéressantes sur le rôle de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales, dans le cadre de la récupération d'un indu de RSA. L'article L.262-47 du Code de l'action sociale et des familles (Casf) prévoit en effet que "toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L.262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable [...]". Ce dernier article prévoit en effet la conclusion d'une convention sur le RSA entre le département d'une part et la CAF et la caisse de MSA d'autre part. Cette convention précise notamment "les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé".

Un indu de près de 22.000 euros...
En l'espèce, la CAF du Val-de-Marne a mis fin, en septembre 2013, au RSA de M.A... et décidé de récupérer un indu d'un montant plus que conséquent de 21.817,91 euros pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013. Saisi dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté implicitement le recours formé par M. A... puis, par une décision du 1er décembre 2014, a refusé de lui accorder une remise de dette. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Melun, en faisant notamment valoir l'absence de consultation de la CRA.
Mais, dans son jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif rejette sa demande d'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental, en considérant que cette absence n'avait pas porté atteinte à une garantie essentielle, dès lors que l'article L.262-47 du CASF permettait au département et à la CAF de décider, par convention, que la commission n'avait pas à être saisie pour avis (ce qui était bien le cas dans le Val-de-Marne).
Dans son arrêt du 22 octobre, le Conseil d'Etat infirme ce raisonnement. Il rappelle en effet que "la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à la commission de recours amiable de cet organisme n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active".

Une erreur de droit
Dans ces conditions, "le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, pour ce motif, que le défaut de consultation de la commission de recours amiable ne peut être regardé comme privant les intéressés d'une garantie". En effet, "il appartenait au tribunal administratif, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il était saisi, de s'assurer, le cas échéant d'office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne dans l'hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, le caractère contradictoire de la procédure faisait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur cette convention sans qu'elle ait été préalablement communiquée aux parties dès lors que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une publicité suffisante".
Le Conseil d'Etat annule donc le jugement, renvoie les parties devant le tribunal administratif de Melun et condamne le département du Val-de-Marne à verser à M. A... une somme de 1.500 euros au titre des frais de justice. Bien entendu, l'arrêt du Conseil d'Etat ne préjuge pas du caractère justifié ou non de l'indu, le montant de la somme en cause et l'ampleur de la période concernée laissant toutefois supposer qu'il s'agit d'un peu plus que d'un simple oubli de déclaration trimestrielle ou d'erreurs matérielles dans les déclarations de ressources de l'intéressé...

 

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